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membres créateurs
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• L'activité de l'asso
• Différentes catégories
de
membres
• L'asso: une démocratie
bien balisée
• Financements possibles
• Les déductions fiscales
pour les membres
• Attention aux
rémunérations
• Fiscalité: des choix
très cruciaux
• Une gestion simple,
mais rigoureuse
• Du personnel ? l'asso est
une petite entreprise
• Prévoir toutes
les difficultés
• Et maintenant,
rédigez vos statuts !
Les
financements possibles
L'organisation
de
manifestations occasionnelles
Les associations, afin de développer leurs ressources
propres et de se faire connaître ont l'occasion d'organiser des manifestations.
Dans le cadre de celles-ci, elles peuvent bénéficier d'avantages
fiscaux particuliers (règle dite des " 6 manifestations de bienfaisance
et de soutien " à laquelle est principalement consacrée
cette fiche) et doivent, dans tous les cas, respecter un certain nombre de
règles et à accomplir un certain nombre de formalités.
Pour les manifestations sportives sur la voie publique des contraintes de
sécurité précises doivent être respectées
• Les formalités administratives
Avant le spectacle ou la manifestation
L'association doit demander à la mairie une autorisation d'organisation.
Par ailleurs, souvent lors d'une manifestation, l'association souhaite ouvrir
un débit de boisson temporaire. Pour cela, elle devra obtenir une
autorisation délivrée par le maire indiquant la catégorie
et déclarer l'ouverture du débit à la recette locale
des impôts. Sur ce point, l'article L. 3334-2 du Code de la santé publique
précise que " les associations qui établissent des cafés
ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques
qu'elles organisent ... doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale
dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. Dans
les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne
peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des
boissons des deux premiers groupes " (boissons sans alcool ou boissons
fermentées non distillées ).
Le spectacle doit également être déclaré à la
gendarmerie ou au commissariat de police.
Une instruction du 16 octobre 1991 a supprimé la demande préalable
d'exonération de TVA dans le cas des 6 manifestations de bienfaisance
et de soutien (sur cette exonération, voir ci-dessous) ainsi que l'obligation
de produire, dans les 30 jours, le relevé détaillé des
opérations prévu par l'article 242 octies (ann. II) du Code
général des impôts. Cependant, l'association doit, même
pour ces 6 manifestations exonérées, établir ce détail
et le conserver en cas de contrôle afin de pouvoir justifier, le cas échéant,
des recettes et des dépenses générées par chaque
manifestation.
Les vignettes des artistes et musiciens devront être payées à l'URSSAF
ou à la caisse primaire de la Sécurité Sociale.
Les dirigeants de l'association devront enfin, en prévision du spectacle
ou de la manifestation qu'ils organisent :
* faire le point sur les assurances nécessaires, sachant que, selon les situations, il faudra soit demander une extension du contrat d'assurance en cours, soit souscrire une assurance spécifique ;
* le cas échéant, interroger les services compétents
(notamment mairie et pompiers) sur les mesures de sécurité à prendre
dans la perspective de l'accueil du public.
Après le spectacle ou la manifestation.
Un état détaillé des billets vendus sera envoyé à la
recette des impôts de la commune où s'est déroulé le
spectacle et le droit de timbre acquitté dans les vingt jours. Dans
le cas où il est fait appel à des artistes professionnels,
le spectacle doit également être déclaré à la
CAPRICAS (Caisse professionnelle de retraite de l'industrie cinématographique,
des activités du spectacle et de l'audiovisuel) - 7, rue Henri-Rochefort
, 75854 Paris Cedex 17, Tél : 01 44 15 24 24.
• La fiscalité :
exonération de
6 manifestations de soutien
ou de bienfaisance
L'ensemble des bénéfices résultant de ces manifestations,
des droits d'entrée, ventes diverses... est soumis au paiement de
la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, certaines manifestations
en sont exonérées
En effet, en application de l'article 261-7-1° c) du Code général
des impôts, les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de
soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif
par les organismes sans but lucratif, sont exonérées de TVA.
Il convient toutefois d'apporter deux précisions :
Qu'entend-on par manifestation ?
L'organisation dans un temps relativement court (fin de semaine) d'un bal,
d'une kermesse et d'un concert peut être considérée comme
une seule manifestation alors que plus éloignée dans le temps,
cela constituerait trois manifestations. Il faut néanmoins se référer
aux traditions locales, car dans certains cas, les Préfets peuvent
refuser que la manifestation bénéficie de l'exonération.
Qu'entend-on par organisateur ?
Ce sont les responsables au nom desquels sont effectuées les diverses
déclarations et annonces. Plusieurs associations peuvent se regrouper
pour organiser une manifestation de bienfaisance ou de soutien, c'est la
co-organisation. Il faut alors que chaque organisateur puisse prétendre à l'exonération.
Chaque association voit ainsi le nombre des manifestations exonérées
de TVA diminuer.
Le décompte du nombre de manifestations ouvrant droit à l'exonération
n'est applicable qu'aux associations déclarées et non aux sections
ne bénéficiant pas de l'autonomie juridique. Ainsi, si une
section non déclarée d'une association organise une manifestation,
le décompte est porté au débit de l'association déclarée.
Toutefois, plusieurs réponses ministérielles ont admis que
cette exonération soit accordée à chaque section locale
d'organismes représentés sur diverses parties du territoire.
Ainsi, dans une réponse ministérielle (JOANQ du 18 mai 1981),
le ministre du budget a admis que " le décompte de six manifestations
doit, en principe, s'examiner en fonction de la situation d'ensemble de l'organisme
et non en considérant isolément celle de ses sections spécialisées
qui ne possèdent pas la personnalité juridique. Mais dans l'esprit
même du texte, il a paru possible d'accorder cette exonération à chaque
section locale d'organisme représenté sur diverses parties
du territoire, à condition que les manifestations n'excèdent
pas le nombre de six. Il va de soi, dans ce dernier cas, que chaque section
locale doit répondre à une nécessité évidente
de décentralisation et jouir d'une certaine autonomie administrative
et financière... ".
Complétant cette première réponse
ministérielle, une seconde (JOANQ du 29 juin 1987) en précise
la portée en stipulant que " chaque section spécialisée
d'un club omnisports dépendant d'une association sans but lucratif
et dont la gestion est désintéressée, peut bénéficier
de l'exonération de la TVA accordée par l'article 261-7-1,
c) du CGI pour les six manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'elle
organise dans l'année à son profit exclusif. Toutefois, et
afin de préserver les intérêts du commerce local, le
nombre de manifestations organisées en franchise de taxe la même
année, dans une même commune, par un même club, ne peut
excéder six, même si la section organisatrice n'a pas elle-même épuisé son
contingent... ".
Il convient également de préciser que ne peuvent être
exonérées que les recettes au profit exclusif de l'association.
Si un autre organisme, entreprise, a apporté une aide quelconque et
reçoit pour cela une partie des bénéfices, la condition
d'exonération n'est plus remplie.
Précisons enfin que les organisateurs seront considérés
comme employeurs des artistes et orchestres avec qui ils signent un contrat
d'engagement et qu'ils devront, à ce titre, observer un certain nombre
de formalités et acquitter les cotisations sociales dues auprès
des organismes compétents.
• Les lotos, loteries et tombolas
Ces pratiques sont souvent utilisées par les associations pour augmenter
leurs ressources propres, notamment lors de manifestations. Le texte principal
qui s'applique est la loi du 21 mai 1836 modifiée
par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.
En outre, les articles L. 121-36 à L. 121-41 du Code de la consommation
relatifs aux loteries publicitaires sont susceptibles d'intéresser
les associations se livrant à des loteries avec prétirage ou
postirage.
1- Les loteries et tombolas
L'article 1 de la loi du 21 mai 1836 pose comme principe : " Les loteries
de toutes espèces sont prohibées ". L'article 5 de cette
même loi (issu d'une loi du 9 sept. 1986) précise toutefois
que cette interdiction (et sa sanction) n'est pas applicable aux loteries
d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement
des arts ou au financement d'activités sportives à but non
lucratif, lorsqu'elles auront été autorisées dans les
formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. C'est
le préfet du département du siège de t'association qui
délivre les autorisations.
Les frais d'organisation d'une loterie ne doivent pas, en principe, dépasser
15 % du capital d'émission (nombre de billets émis X prix du
billet). En outre, quand ce dernier est supérieur à 30 000 € ,
le Préfet statue après avis du trésorier payeur général.
2- Les lotos
La prohibition fixée par l'article 1er de la loi du 21 mai 1836 (voir
ci-dessus) ne s'applique pas non plus aux lotos traditionnels lorsqu'ils
sont organisés dans un cercle restreint dans un but social, culturel,
scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent
par des mises de faible valeur. La valeur de chacun des lots susceptibles
d'être gagnés ne peut dépasser un montant fixé à 400 € .
Ces lots ne peuvent en aucun cas consister en sommes d'argent ni être
remboursés (L. 21 mai 1836, art. 6).
Les lotos traditionnels qui répondent aux conditions fixées
ci-dessus ne sont pas soumis à une autorisation préalable.
Ils peuvent être organisés sans limite de date ou de lieu. S'agissant
de la fréquence de ces lotos traditionnels, et afin d'éviter
tout abus, notamment celui consistant à abriter une activité commerciale
derrière une " pseudo " activité associative, une
réponse ministérielle (Rép. Bascou, JOANQ du 3 août
1998) apporte les précisions suivantes : " ...s'agissant de la
fréquence des initiatives de chaque organisateur, ..., deux à trois
séances annuelles constituent la limite d'usage : au-delà,
la présomption d'activité commerciale apparaît et, en
tout état de cause, il doit être procédé, à l'initiative
des préfets, à un examen approfondi de la nature de l'activité et
des intentions des organisateurs ".
Mécénat et parrainage
Pour diversifier leurs ressources financières, les associations peuvent avoir recours à l'aide des entreprises sous la forme de mécénat ou de parrainage. Comme pour les particuliers, un certain nombre d'incitations fiscales existent pour les entreprises.
Définition
Il n'existe pas de définition précise du mécénat
et du parrainage notamment en raison de la diversité des opérations
qu'il peut concerner.
La loi du 23 juillet 1987 relative au développement du mécénat,
qui est essentiellement une loi d'encouragement fiscal pour les donateurs,
n'a pas apporté de précision quant à la définition
juridique de ces deux notions. On peut toutefois se reporter à la
terminologie utilisée par l'arrêté du 6 janvier 1989 " relatif à la
terminologie économique et financière " (JO du 31 janvier
1989), qui définit :
- le mécénat comme étant le " soutien matériel
apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une
oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant
un intérêt général "..
- le parrainage comme étant le " soutien matériel apporté à une
manifestation, à une personne, à un produit ou à une
organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct ".
Les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir
l'image du parrain (personne qui apporte le soutien) et comportent l'indication
de son nom ou de sa marque.
• Le mécénat
La différence entre mécénat et parrainage n'existe
pas du point de vue juridique. En revanche du point de vue fiscal le mécénat
doit avoir une certaine discrétion et ne pas comporter de contrepartie
publicitaire en faveur de l'entreprise mécène. Précisons
toutefois, qu'il est admis que le nom de l'entreprise versante soit associé aux
opérations réalisées par l'association qui bénéficie
des dons (CGI, art 238)
Organismes bénéficiaires
Pour ouvrir droit aux avantages fiscaux, les versements effectués
dans le cadre du mécénat doivent l'être au profit des
organismes visés à l'article 238 bis du code général
des impôts, c'est-à-dire :
a) les ouvres ou d'organismes d'intérêt général
ayant un caract ère philantropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la
mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement
naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements
sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même
si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions
s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux
opérations réalisées par ces organismes ;
b) les fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou
les musées de France et répondant aux conditions fixées
au a, ainsi que les associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir
des dons et legs et des établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique
est réputée remplie par les associations régies par
la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue
d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant
de l'accorder ;
c) les établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés
par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture
;
d) les sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet
effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de
l'ordonnance nº 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en
matière de recherche scientifique et technique ;
e) les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée
et qui ont pour activité principale la présentation au public
d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques
et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette
activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent
des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la
violence.
Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce
titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le
compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au a.
• Les avantages fiscaux pour l'entreprise donatrice
Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu (dans la
catégorie des BIC, des BNC ou des BA) ou à l'impôt sur
les sociétés bénéficient d'un avantage fiscal
spécifique au titre des dons effectués aux organismes visés
ci-dessus : les versements ainsi effectués ouvrent en effet droit à une
réduction d'impôt égale à 60 % du montant des
sommes versées, retenues dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d'affaires de l'entreprise donatrice. Lorsque cette limite est dépassée
au cours d'un exercice, l'excédent de versement pourra donner lieu à réduction
d'impôt au titre des cinq exercices suivants.
Dons, donations et legs
Pour développer et diversifier leurs ressources, les associations
font parfois appel à la générosité publique.
Selon le type d'association et son objet, sa capacité à recevoir
des dons et legs, ainsi que les avantages pour les donateurs, pourront ne
pas être les mêmes.
Attention : Pour mener à bien leurs projets, les associations peuvent
recevoir des subventions de l'Etat ou des établissements publics placés
sous sa tutelle. Une circulaire du Premier Ministre, en date du 24 décembre
2002 ( publiée au JO du 27 décembre ) récapitule l'ensemble
des règles applicables, qu'il s'agisse de la demande de subvention,
de son versement ou du contrôle de son utilisation. Cette circulaire
peut être consultée sur le site http://www.legifrance.gouv.fr.
Définition
La donation et le legs sont des dons gratuits ; la donation est réalisée
du vivant du donateur ; elle doit faire l'objet d'un acte authentique (devant
notaire) sous peine de nullité. Le legs peut faire l'objet d'un acte
authentique mais peut également faire l'objet d'un simple écrit
(testament olographe).
• Les organismes bénéficiaires
Seules certaines associations peuvent recevoir des donations ou des legs,
sous réserve, pour certaines d'entre elles, d'y être autorisées.
* Associations bénéficiaires
Seules les associations suivantes peuvent, dès lors qu'elles sont
dotées de la personnalité juridique (voir fiche 3), recevoir
des dons et legs :
1° les associations reconnues d'utilité publique (L. 1er juill.
1901, art. 11 al. 2) ;
2° les associations cultuelles : pour bénéficier de donations
ou de legs, elles doivent avoir comme objet exclusif l'exercice d'un culte
(L. 9 déc. 1905, art. 19) ;
3° les associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance,
la recherche scientifique ou médicale (L. 1er juill. 1901, art. 6)
;
4° les unions d'associations familiales (code de l'action sociale et
des familles, art. L. 211-10-3°).
* Nécessité d'une autorisation
Parmi les catégories d'associations admises à recevoir des
dons et legs, celles visées au1° à 3° ci-dessus doivent,
en outre, obtenir une autorisation pour accepter ces libéralités.
Cette autorisation est donnée :
- en principe par le préfet du département du siège
de l'association quelque soit le montant de la libéralité (D.
n° 94-1119 du 20 déc. 1994) ;
- ou, par décret en Conseil d'Etat, si la libéralité (don
ou legs) donne lieu à réclamation d'un parent au degré successible.
Les associations qui sont tenues d'obtenir une autorisation pour accepter
un don ou un legs doivent déposer une demande en ce sens comportant
un certain nombre d'éléments qui diffèrent selon qu'il
s'agit d'un don ou d'un legs (renseignements auprès de la préfecture
du siège de l'association).
• La fiscalité
* Taux des droits de mutation
Les donations et les legs sont soumis aux droits de mutation à titre
gratuit, dont le montant est le même que pour les successions entre
frères et soeurs soit :
- 35 % pour la fraction de part nette taxable inférieure à 23
000 € ;
- 45 % pour la fraction au delà de 23 000 € .
Ce tarif s'applique aux associations et fondations reconnues d'utilité publique
(sauf cas d'exonération visés ci-dessous). Si tel n'est pas
le cas, le taux d'imposition est fixé à 60 %. Etant précisé que
les droits dus à l'occasion d'une donation, calculés après
application des taux d'imposition, bénéficient d'une réduction
de 50 % si le donateur a moins de 65 ans et de 30 % s'il a 65 ans révolus
et moins de 75 ans.
* Exonération
Certains dons et legs font l'objet d'une exonération de droits de
mutation. Sont visés notamment (CGI, art. 795) :
- les dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère
historique,
- les dons et legs d'immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques,
- les dons et legs faits à des associations ou fondations reconnues
d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des
oeuvres scientifiques culturelles ou artistiques à caractère
désintéressé. Cette exonération s'applique également
aux simples associations déclarées, dès lors que leurs
ressources sont exclusivement affectées à la recherche médicale
ou scientifique, à caractère désintéressé,
- les dons et legs faits aux établissements publics charitables, aux
mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique
dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, à la
défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux
; les associations non reconnues d'utilité publique mais poursuivant
un but exclusif d'assistance ou de bienfaisance bénéficient
de l'exonération,
- les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur
reconnues d'utilité publique et aux sociétés d'éducation
populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées
par l'Etat,
- les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations
cultuelles et aux congrégations autorisées,
- les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de
l'association " La Croix-Rouge française ", sous réserve
de leur acceptation régulière par le comité de direction
(CGI, art. 1071).
Attention : Depuis la loi du 1er août 2003 "relative au mécénat,
aux associations et aux fondations" les régions, les départements,
les communes, leurs établissements publics et les établissements
publics hospitaliers sont également exonérés de droits
de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur reviennent par
donation ou succession, dès lors que ces biens sont affectés à des
activités non lucratives.
* Exclusion de l'assiette des droits de mutation
Sous certaines conditions (détaillées à l'article 788
du Code général des impôts), la valeur des biens reçus à la
suite d'un décès, dans le cadre d'une succession, d'une donation
ou d'un legs, est exclue de l'assiette des droits de mutation lorsque les
biens correspondants sont remis par l'héritier, le donataire (celui
qui reçoit une donation) ou le légataire (celui qui reçoit
un legs) à une fondation reconnue d'utilité publique (ayant
une activité d'intérêt général à caractère
philanthropique, éducatif, social...). La même disposition s'applique
aux sommes versées par l'héritier, le légataire ou le
donataire à une association reconnue d'utilité publique, à l'Etatou
aux organismes mentionnés à l'article 794 du Code général
des impôts (régions, départements, communes et leurs établissements
publics, organismes de sécurité sociale...).
(source: http://www.associations.gouv.fr/ ).
statuts d'association, association 1901, creation d'une association
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